T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
150. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une personne et une automobile sans que les conditions prévues aux articles 47 et 49 soient remplies, lorsque cette personne agit comme chauffeur de cette automobile aux seules fins d’offrir du covoiturage et que cette automobile n’est pas utilisée à d’autres fins dans le cadre de ce système.
2019, c. 18, a. 150.
En vig.: 2020-10-10
150. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une personne et une automobile sans que les conditions prévues aux articles 47 et 49 soient remplies, lorsque cette personne agit comme chauffeur de cette automobile aux seules fins d’offrir du covoiturage et que cette automobile n’est pas utilisée à d’autres fins dans le cadre de ce système.
2019, c. 18, a. 150.