T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
146. Le chauffeur d’un taxi ne peut refuser une course au motif qu’elle n’a pas été demandée par un moyen particulier pour répartir les demandes de course.
La personne qui demande une course par un moyen technologique lui permettant d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur qualifié ne soit informé de la demande ne peut, après avoir consenti à ce prix, demander que le prix de la course effectuée avec le taxi soit calculé conformément aux tarifs établis par la Commission en vertu des dispositions du chapitre VII.
2019, c. 18, a. 146.
En vig.: 2020-10-10
146. Le chauffeur d’un taxi ne peut refuser une course au motif qu’elle n’a pas été demandée par un moyen particulier pour répartir les demandes de course.
La personne qui demande une course par un moyen technologique lui permettant d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur qualifié ne soit informé de la demande ne peut, après avoir consenti à ce prix, demander que le prix de la course effectuée avec le taxi soit calculé conformément aux tarifs établis par la Commission en vertu des dispositions du chapitre VII.
2019, c. 18, a. 146.