T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
144. Pour l’application de la présente loi, est un «taxi» une automobile qualifiée utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes, lorsque le prix de la course est calculé, en toute circonstance ou à la demande du client, conformément aux tarifs établis par la Commission en vertu des dispositions du chapitre VII.
Nul ne peut, sans mettre un taxi à la disposition du public conformément aux normes minimales de service prévues par règlement du gouvernement, présenter une automobile comme un taxi ou utiliser un nom qui comporte le mot « taxi » pour désigner une entreprise de transport de personnes par automobile.
2019, c. 18, a. 144.
En vig.: 2020-10-10
144. Pour l’application de la présente loi, est un «taxi» une automobile qualifiée utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes, lorsque le prix de la course est calculé, en toute circonstance ou à la demande du client, conformément aux tarifs établis par la Commission en vertu des dispositions du chapitre VII.
Nul ne peut, sans mettre un taxi à la disposition du public conformément aux normes minimales de service prévues par règlement du gouvernement, présenter une automobile comme un taxi ou utiliser un nom qui comporte le mot « taxi » pour désigner une entreprise de transport de personnes par automobile.
2019, c. 18, a. 144.