T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
14. Un corps de police du Québec est tenu de délivrer à la personne qui lui en fait la demande celui des documents suivants qui s’applique :
1°  un document attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent pas de renseignement permettant d’établir que cette personne a des antécédents judiciaires, incluant des poursuites encore pendantes; ce document est appelé «certificat d’absence d’antécédent judiciaire» ;
2°  une liste de tous les antécédents judiciaires de la personne, incluant les poursuites encore pendantes; cette liste est appelée «liste des antécédents judiciaires».
Le gouvernement prévoit, par règlement, la forme de ces documents de même que les frais exigibles pour leur délivrance.
2019, c. 18, a. 14.
En vig.: 2020-10-10
14. Un corps de police du Québec est tenu de délivrer à la personne qui lui en fait la demande celui des documents suivants qui s’applique :
1°  un document attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent pas de renseignement permettant d’établir que cette personne a des antécédents judiciaires, incluant des poursuites encore pendantes; ce document est appelé «certificat d’absence d’antécédent judiciaire» ;
2°  une liste de tous les antécédents judiciaires de la personne, incluant les poursuites encore pendantes; cette liste est appelée «liste des antécédents judiciaires».
Le gouvernement prévoit, par règlement, la forme de ces documents de même que les frais exigibles pour leur délivrance.
2019, c. 18, a. 14.