T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
131. Le répondant d’un système de transport doit, tous les deux ans suivant l’inscription d’un chauffeur, obtenir de ce dernier l’un des documents visés au paragraphe 1° de l’article 47.
2019, c. 18, a. 131.
En vig.: 2020-10-10
131. Le répondant d’un système de transport doit, tous les deux ans suivant l’inscription d’un chauffeur, obtenir de ce dernier l’un des documents visés au paragraphe 1° de l’article 47.
2019, c. 18, a. 131.