T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
124. Avant de révoquer ou de suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur, la Société lui notifie par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 124.
En vig.: 2020-10-10
124. Avant de révoquer ou de suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur, la Société lui notifie par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 124.