T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
111. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172 suspend sur-le-champ, au nom de la Société, et pour une période de sept jours :
1°  le permis visé à l’article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et dont cette personne est titulaire;
2°  dans le cas où cette personne n’est pas titulaire d’un tel permis, son droit d’en obtenir un.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 ans précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité liée à une infraction au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172, la durée de la suspension est de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.
Les articles 202.6.1 et 202.7 du Code de la sécurité routière s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au présent article.
2019, c. 18, a. 111.
En vig.: 2020-10-10
111. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172 suspend sur-le-champ, au nom de la Société, et pour une période de sept jours :
1°  le permis visé à l’article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et dont cette personne est titulaire;
2°  dans le cas où cette personne n’est pas titulaire d’un tel permis, son droit d’en obtenir un.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 ans précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité liée à une infraction au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172, la durée de la suspension est de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.
Les articles 202.6.1 et 202.7 du Code de la sécurité routière s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au présent article.
2019, c. 18, a. 111.