T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
11. Sont des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes :
1°  une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction criminelle commise avec un véhicule routier et prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 320.13, 320.14, 320.15, 320.16, 320.17 et 320.18 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
2°  une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
3°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle autre qu’une infraction visée aux paragraphes 1° et 2° qui, de l’avis de la Société, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
2019, c. 18, a. 11.
En vig.: 2020-10-10
11. Sont des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes :
1°  une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction criminelle commise avec un véhicule routier et prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 320.13, 320.14, 320.15, 320.16, 320.17 et 320.18 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
2°  une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
3°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle autre qu’une infraction visée aux paragraphes 1° et 2° qui, de l’avis de la Société, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
2019, c. 18, a. 11.