T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
103. Les frais exigibles pour le maintien de l’autorisation octroyée par la Société lui sont versés; les droits exigibles pour le maintien de l’autorisation octroyée par la Commission sont versés à cette dernière.
2019, c. 18, a. 103.
En vig.: 2020-10-10
103. Les frais exigibles pour le maintien de l’autorisation octroyée par la Société lui sont versés; les droits exigibles pour le maintien de l’autorisation octroyée par la Commission sont versés à cette dernière.
2019, c. 18, a. 103.