T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
94.0.6. (Abrogé).
1993, c. 12, a. 27; 2001, c. 15, a. 145.
94.0.6. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 94.0.1 doit déclarer à la Commission l’endroit où sa limousine de grand luxe est garée pour fin de remisage ou d’entretien.
La Commission fait mention de cet endroit sur le permis de ce titulaire et sur tout certificat.
1993, c. 12, a. 27.