T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
79. Lorsqu’il constate une infraction visée à l’article 70, l’agent de la paix ou l’employé d’une autorité régionale ou d’une municipalité chargé de l’application de la présente loi peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 48 heures.
Le constat d’infraction cesse d’avoir effet, lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à un employé d’une autorité régionale ou de la municipalité chargé de l’application de la présente loi.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1983, c. 46, a. 79; 1986, c. 63, a. 20; 1987, c. 26, a. 24; 1992, c. 61, a. 608; 1999, c. 40, a. 321.
79. Lorsqu’il constate une infraction visée à l’article 70, l’agent de la paix ou l’employé d’une autorité régionale ou d’une municipalité chargé de l’application de la présente loi peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 48 heures.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à un employé d’une autorité régionale ou de la municipalité chargé de l’application de la présente loi.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1983, c. 46, a. 79; 1986, c. 63, a. 20; 1987, c. 26, a. 24; 1992, c. 61, a. 608.
79. Lorsqu’une personne commet une infraction visée à l’article 70, un agent de la paix ou un employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi peut lui délivrer un avis l’enjoignant de remédier à l’infraction reprochée dans un délai de 48 heures.
À défaut par le contrevenant de se conformer à l’avis et d’en fournir dans le délai la preuve à un agent de la paix ou, le cas échéant, à un employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi, l’avis constitue un avis d’infraction ou un billet d’infraction, selon la procédure de poursuite.
1983, c. 46, a. 79; 1986, c. 63, a. 20; 1987, c. 26, a. 24.
79. Lorsqu’une personne commet une infraction visée à l’article 70, un agent de la paix ou un employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi peut lui délivrer un avis l’enjoignant de remédier à l’infraction reprochée dans un délai de 48 heures.
À défaut par le contrevenant de remédier à l’infraction reprochée dans le délai, une poursuite peut être intentée. La preuve que le contrevenant a remédié à l’infraction reprochée dans le délai incombe à celui-ci.
1983, c. 46, a. 79; 1986, c. 63, a. 20.
79. Lorsqu’une personne commet une infraction visée à l’article 70, l’agent de la paix peut lui délivrer un avis l’enjoignant de remédier à l’infraction reprochée dans un délai de 48 heures.
À défaut par le contrevenant de remédier à l’infraction reprochée dans le délai, une poursuite peut être intentée. La preuve que le contrevenant a remédié à l’infraction reprochée dans le délai incombe à celui-ci.
1983, c. 46, a. 79.