T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
77. (Abrogé).
1983, c. 46, a. 77; 1987, c. 26, a. 22; 1992, c. 61, a. 606.
77. L’omission de l’avis d’infraction ou de l’avis préalable, selon le cas, ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant.
Toutefois, le défendeur qui, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et démontre que cet avis ne lui a pas été donné ne peut être condamné à payer un montant supérieur à celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu d’un avis.
1983, c. 46, a. 77; 1987, c. 26, a. 22.
77. L’omission de signifier l’avis d’infraction ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été signifié ni d’en faire la preuve.
Toutefois, le contrevenant qui, lors de la comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que l’avis d’infraction ne lui a pas été signifié, ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été tenu de payer en vertu de l’avis.
1983, c. 46, a. 77.