T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
73. Une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi peut être intentée par une autorité régionale ou par une municipalité, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Toutefois, une municipalité ne peut intenter une poursuite lorsque son territoire fait partie du territoire d’une autorité régionale qui exerce ce pouvoir.
1983, c. 46, a. 73; 1990, c. 4, a. 868; 1990, c. 82, a. 20; 1992, c. 61, a. 605.
73. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général, par une autorité régionale ou par une municipalité sur son territoire, par une personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement ou par toute autre personne.
Toutefois, une municipalité ne peut intenter une poursuite lorsque son territoire fait partie du territoire d’une autorité régionale qui exerce ce pouvoir.
1983, c. 46, a. 73; 1990, c. 4, a. 868; 1990, c. 82, a. 20.
73. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées et le présent chapitre par le Procureur général, par une autorité régionale sur son territoire, par une personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement ou par toute autre personne.
1983, c. 46, a. 73; 1990, c. 4, a. 868.
73. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et le présent chapitre par le Procureur général, par une autorité régionale sur son territoire, par une personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement ou par toute autre personne.
1983, c. 46, a. 73.