T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
70.3. Quiconque offre des services rémunérés de transport de personnes à l’aide d’une automobile, notamment au moyen d’une publicité, sans être titulaire d’un permis de taxi délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $. En cas de récidive, cette amende est de 1 000 $ à 2 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui est titulaire d’un permis d’agence de voyage au sens de la Loi sur les agences de voyages (chapitre A‐10), à la personne qui installe une signalisation indiquant un poste d’attente public ou privé et à une entreprise, une association ou un organisme visé au paragraphe 21° de l’article 60 ou, selon le cas, au paragraphe 8° de l’article 62.
1993, c. 12, a. 21.