T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
62.1. Une autorité régionale peut par règlement, pour le financement des activités reliées à l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section, imposer et percevoir un droit annuel payable par chaque titulaire de permis de taxi sur son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle.
Dans le cas d’un permis visé aux articles 91 et 94.0.1, l’autorité régionale ne peut imposer et percevoir un droit annuel que si l’établissement d’un de ces titulaires de permis, ou l’endroit où est garée pour fins de remisage et d’entretien son automobile ou selon le cas sa limousine de grand luxe, est située sur son territoire.
Les articles 64, 65 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement adopté en vertu du présent article.
1986, c. 63, a. 14; 1993, c. 12, a. 16; 1999, c. 40, a. 321.
62.1. Une autorité régionale peut par règlement, pour le financement des activités reliées à l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section, imposer et percevoir un droit annuel payable par chaque titulaire de permis de taxi sur son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle.
Dans le cas d’un permis visé aux articles 91 et 94.0.1, l’autorité régionale ne peut imposer et percevoir un droit annuel que si la place d’affaires d’un de ces titulaires de permis, ou l’endroit où est garée pour fins de remisage et d’entretien son automobile ou selon le cas sa limousine de grand luxe, est située sur son territoire.
Les articles 64, 65 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement adopté en vertu du présent article.
1986, c. 63, a. 14; 1993, c. 12, a. 16.
62.1. Une autorité régionale peut par règlement, pour le financement des activités reliées à l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section, imposer et percevoir un droit annuel payable par chaque titulaire de permis de taxi sur son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle.
Les articles 64, 65 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement adopté en vertu du présent article.
1986, c. 63, a. 14.