T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
59.2. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise, d’une association ou d’un organisme qui fournit des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi ou d’une personne qui offre ou effectue un transport de personnes au moyen d’une automobile et auquel s’applique la présente loi pour en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités d’une personne visée dans le paragraphe 1°;
3°  faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public pour effectuer un transport de personnes auquel s’applique la présente loi, en faire l’inspection et examiner tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 82, a. 11.