T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
54. (Abrogé).
1983, c. 46, a. 54; 2001, c. 15, a. 137.
54. Une personne doit, pour chaque permis qu’elle obtient ou renouvelle, payer cette cotisation.
Le gouvernement peut, lorsqu’il le juge à propos, suspendre cette obligation.
1983, c. 46, a. 54.