T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
52. (Abrogé).
1983, c. 46, a. 52; 1999, c. 40, a. 321; 2001, c. 15, a. 137.
52. Pour le financement de ses activités, une ligue reconnue peut, par règlement approuvé par la majorité des voix des titulaires de permis de taxi qui votent lors d’une assemblée extraordinaire tenue à cette fin, fixer une cotisation annuelle.
La Commission peut faire enquête à la demande d’au moins 10% des titulaires de permis de taxi de l’agglomération produite dans les 15 jours de cette assemblée, pour déterminer si la cotisation annuelle fixée lors de cette assemblée est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50. Si la Commission estime que cette cotisation est insuffisante, elle peut fixer cette cotisation à un montant qu’elle indique, sans toutefois excéder le montant de la cotisation en vigueur avant l’assemblée extraordinaire.
1983, c. 46, a. 52; 1999, c. 40, a. 321.
52. Pour le financement de ses activités, une ligue reconnue peut, par règlement approuvé par la majorité des voix des titulaires de permis de taxi qui votent lors d’une assemblée spéciale tenue à cette fin, fixer une cotisation annuelle.
La Commission peut faire enquête à la demande d’au moins 10% des titulaires de permis de taxi de l’agglomération produite dans les 15 jours de cette assemblée, pour déterminer si la cotisation annuelle fixée lors de cette assemblée est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50. Si la Commission estime que cette cotisation est insuffisante, elle peut fixer cette cotisation à un montant qu’elle indique, sans toutefois excéder le montant de la cotisation en vigueur avant l’assemblée spéciale.
1983, c. 46, a. 52.