T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
41.5. La Société doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi qu’elle a délivré à une personne dès que le permis de conduire de cette personne est suspendu ou révoqué.
Lorsque le permis de chauffeur de taxi a été délivré par une autorité régionale qui s’est conformée à l’article 41.2, la Société avise celle-ci de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du titulaire de ce permis de chauffeur de taxi, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint conformément à l’article 105 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). Dès la réception de cet avis, l’autorité régionale doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
1985, c. 35, a. 52; 1987, c. 26, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
41.5. La Régie doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi qu’elle a délivré à une personne dès que le permis de conduire de cette personne est suspendu ou révoqué.
Lorsque le permis de chauffeur de taxi a été délivré par une autorité régionale qui s’est conformée à l’article 41.2, la Régie avise celle-ci de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du titulaire de ce permis de chauffeur de taxi, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint conformément à l’article 105 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). Dès la réception de cet avis, l’autorité régionale doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
1985, c. 35, a. 52; 1987, c. 26, a. 7.
41.5. La Régie doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi qu’elle a délivré à une personne dès que le permis de conduire de cette personne est suspendu ou révoqué.
Lorsque le permis de chauffeur de taxi a été délivré par une autorité régionale qui s’est conformée à l’article 41.2, la Régie doit aviser celle-ci de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du titulaire de ce permis de chauffeur de taxi. Dès la réception de cet avis, l’autorité régionale doit, sous réserve de l’article 41.6, suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
1985, c. 35, a. 52.