T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
41.4.2. Lorsqu’une personne ne rencontre plus les conditions visées au paragraphe 1° de l’article 41.3, fait défaut de se conformer à l’article 33.1 ou est déclarée coupable d’une infraction à l’article 3, à l’article 39.2 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 20.1° de l’article 60 ou du paragraphe 14° de l’article 62, la Société ou l’autorité régionale, selon le cas, doit révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
1990, c. 82, a. 10.