T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
41.2. L’autorité régionale qui délivre un permis de chauffeur de taxi doit en aviser sans délai la Société.
1985, c. 35, a. 52; 1990, c. 19, a. 11.
41.2. L’autorité régionale qui délivre un permis de chauffeur de taxi doit en aviser sans délai la Régie.
1985, c. 35, a. 52.