T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
41.1. Le permis de chauffeur de taxi est délivré par l’autorité régionale qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l’article 62 ou par la Société de l’assurance automobile du Québec tant que l’autorité régionale n’a pas exercé ces pouvoirs.
Le permis de chauffeur de taxi prescrit pour effectuer un transport par limousine de grand luxe est délivré par l’autorité compétente du lieu du principal établissement du titulaire du permis de limousine de grand luxe et selon les dispositions qui sont applicables en ce lieu.
1985, c. 35, a. 52; 1987, c. 26, a. 6; 1990, c. 19, a. 11.
41.1. Le permis de chauffeur de taxi est délivré par l’autorité régionale qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l’article 62 ou par la Régie de l’assurance automobile du Québec tant que l’autorité régionale n’a pas exercé ces pouvoirs.
Le permis de chauffeur de taxi prescrit pour effectuer un transport par limousine de grand luxe est délivré par l’autorité compétente du lieu du principal établissement du titulaire du permis de limousine de grand luxe et selon les dispositions qui sont applicables en ce lieu.
1985, c. 35, a. 52; 1987, c. 26, a. 6.
41.1. Le permis de chauffeur de taxi est délivré par l’autorité régionale qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l’article 62 ou par la Régie de l’assurance automobile du Québec tant que l’autorité régionale n’a pas exercé ces pouvoirs.
1985, c. 35, a. 52.