T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
38.1. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 38; 1985, c. 35, a. 51; 1990, c. 82, a. 7.
38.1. Lorsqu’un permis a fait l’objet d’un contrat prévu par le deuxième alinéa de l’article 38, la Commission peut, sur demande du mandataire:
1°  autoriser la suspension du service et transférer le permis au nom de ce dernier pour la durée du programme;
2°  révoquer le permis.
Lorsqu’une demande est présentée à la Commission en vertu du premier alinéa, le titulaire du permis peut, sans l’autorisation préalable de la Commission, interrompre le service jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision relative à cette demande.
Lorsque le mandataire devient titulaire d’un permis dans le cadre du programme de réduction du nombre de permis, il n’est pas tenu de satisfaire aux règles applicables aux autres titulaires de permis.
1984, c. 23, a. 38; 1985, c. 35, a. 51.
38.1. Lorsqu’un permis a fait l’objet d’un contrat prévu par le deuxième alinéa de l’article 38, la Commission peut, sur demande du mandataire:
1°  autoriser la suspension du service et transférer le permis au nom de ce dernier pour la durée du programme;
2°  révoquer le permis.
Lorsque le mandataire devient titulaire d’un permis dans le cadre du programme de réduction du nombre de permis, il n’est pas tenu de satisfaire aux règles applicables aux autres titulaires de permis.
1984, c. 23, a. 38.