T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
35. Si le titulaire d’un permis de taxi décède ou, dans le cas d’une personne morale, s’éteint ou s’il fait faillite, le liquidateur, l’administrateur ou le syndic peuvent continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour obtenir de la Commission le transfert du permis à un cessionnaire qui satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi.
Le titulaire d’un permis qui est contraint de délaisser son taxi dans l’exécution d’un contrat d’hypothèque ne peut continuer l’exploitation du taxi en vertu du permis ni en demander le transfert. Seule la personne qui acquiert la propriété de ce taxi peut demander à la Commission le transfert de ce permis. À cette fin, elle peut continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour en obtenir le transfert en son nom si elle satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi ou pour obtenir le transfert du permis à un tiers.
1983, c. 46, a. 35; 1992, c. 57, a. 702; 1999, c. 40, a. 321.
35. Si le titulaire d’un permis de taxi décède ou, dans le cas d’une corporation, s’éteint ou s’il fait faillite, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur, l’administrateur ou le syndic peuvent continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour obtenir de la Commission le transfert du permis à un cessionnaire qui satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi.
Le titulaire d’un permis qui est contraint de délaisser son taxi dans l’exécution d’un contrat d’hypothèque ne peut continuer l’exploitation du taxi en vertu du permis ni en demander le transfert. Seule la personne qui acquiert la propriété de ce taxi peut demander à la Commission le transfert de ce permis. À cette fin, elle peut continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour en obtenir le transfert en son nom si elle satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi ou pour obtenir le transfert du permis à un tiers.
1983, c. 46, a. 35; 1992, c. 57, a. 702.
35. Si le titulaire d’un permis de taxi décède ou, dans le cas d’une corporation, s’éteint ou s’il fait faillite, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur, l’administrateur ou le syndic peuvent continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour obtenir de la Commission le transfert du permis à un cessionnaire qui satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi.
Le titulaire d’un permis qui est contraint de livrer son taxi dans l’exécution d’un contrat de nantissement commercial ne peut continuer l’exploitation du taxi en vertu du permis ni en demander le transfert. Seule la personne qui acquiert la propriété de ce taxi peut demander à la Commission le transfert de ce permis. À cette fin, elle peut continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour en obtenir le transfert en son nom si elle satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi ou pour obtenir le transfert du permis à un tiers.
1983, c. 46, a. 35.