T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
26. La Commission doit suspendre pour trois mois le permis de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 4 et qui n’en a pas obtenu le pardon ou qui a confié la garde et l’exploitation de son taxi à une personne non titulaire des permis visés à l’article 4. En cas de récidive, cette suspension est de six mois. En cas de récidive additionnelle, la Commission doit révoquer le permis de taxi.
La Commission doit pareillement suspendre ou révoquer, selon le cas, tout permis de taxi dont le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi a été déclaré coupable d’une fraude reliée à l’exploitation du transport par taxi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
Le présent article ne s’applique pas au permis de taxi spécialisé visé à l’article 86 ou 90.1.
1983, c. 46, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 865; 1990, c. 82, a. 1; 1993, c. 12, a. 6.
26. La Commission doit suspendre pour trois mois le permis de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 4 et qui n’en a pas obtenu le pardon ou qui a confié la garde et l’exploitation de son taxi à une personne non titulaire d’un permis de chauffeur de taxi. En cas de récidive, cette suspension est de six mois. En cas de récidive additionnelle, la Commission doit révoquer le permis de taxi.
La Commission doit pareillement suspendre ou révoquer, selon le cas, tout permis de taxi dont le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi a été déclaré coupable d’une fraude reliée à l’exploitation du transport par taxi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
Le présent article ne s’applique pas au permis de taxi spécialisé visé à l’article 86 ou 90.1.
1983, c. 46, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 865; 1990, c. 82, a. 1.
26. La Commission doit suspendre pour trois mois un permis de taxi qui a été exploité en contravention de l’article 4. Elle doit aussi suspendre pour la même période tout permis de taxi dont le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi a été déclaré coupable d’une fraude reliée à l’exploitation du transport par taxi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
Dans le cas d’un permis de taxi spécialisé détenu par une entreprise de transport par limousine, la Commission doit demander à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer pour trois mois le certificat et la plaque d’immatriculation de l’automobile ayant servi à commettre l’infraction.
1983, c. 46, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 865.
26. La Commission doit suspendre pour trois mois un permis de taxi qui a été exploité en contravention de l’article 4. Elle doit aussi suspendre pour la même période tout permis de taxi dont le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une fraude reliée à l’exploitation du transport par taxi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
Dans le cas d’un permis de taxi spécialisé détenu par une entreprise de transport par limousine, la Commission doit demander à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer pour trois mois le certificat et la plaque d’immatriculation de l’automobile ayant servi à commettre l’infraction.
1983, c. 46, a. 26; 1990, c. 19, a. 11.
26. La Commission doit suspendre pour trois mois un permis de taxi qui a été exploité en contravention de l’article 4. Elle doit aussi suspendre pour la même période tout permis de taxi dont le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une fraude reliée à l’exploitation du transport par taxi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
Dans le cas d’un permis de taxi spécialisé détenu par une entreprise de transport par limousine, la Commission doit demander à la Régie de l’assurance automobile du Québec de retirer pour trois mois le certificat et la plaque d’immatriculation de l’automobile ayant servi à commettre l’infraction.
1983, c. 46, a. 26.