T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
118. (Abrogé).
1983, c. 46, a. 118; 1987, c. 26, a. 27.
118. Le titulaire d’un permis de conduire d’une classe autorisant la conduite d’un véhicule-taxi, délivré pour la première fois après le 13 août 1982, doit satisfaire aux exigences prévues par un règlement adopté en vertu de la présente loi pour obtenir un nouveau permis de chauffeur de taxi.
À défaut d’obtenir un permis de chauffeur de taxi en vertu de la présente loi, l’autorisation de conduire un taxi expire à la date d’échéance du permis.
Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, le 21 décembre 1983, était titulaire d’un permis de propriétaire de véhicule-taxi.
1983, c. 46, a. 118.