T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«automobile» : un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
«autorité régionale» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ou une municipalité régionale de comté;
«municipalité» : sauf dans l’expression «municipalité régionale de comté», une municipalité locale.
1983, c. 46, a. 1; 1985, c. 35, a. 48; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 83, a. 255; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 965.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«automobile» : un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
«autorité régionale» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ou une municipalité régionale de comté;
«municipalité» : une corporation municipale à l’exclusion d’une municipalité régionale de comté et d’une corporation de comté.
1983, c. 46, a. 1; 1985, c. 35, a. 48; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 83, a. 255; 1990, c. 85, a. 123.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«automobile» : un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
«autorité régionale» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ou une municipalité régionale de comté;
«municipalité» : une corporation municipale à l’exclusion d’une municipalité régionale de comté et d’une corporation de comté;
«taxi» : une automobile exploitée en vertu d’un permis visé dans la présente loi.
1983, c. 46, a. 1; 1985, c. 35, a. 48; 1986, c. 91, a. 655.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«automobile» : un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
«autorité régionale» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ou une municipalité régionale de comté;
«municipalité» : une corporation municipale à l’exclusion d’une municipalité régionale de comté et d’une corporation de comté;
«taxi» : une automobile exploitée en vertu d’un permis visé dans la présente loi.
1983, c. 46, a. 1; 1985, c. 35, a. 48.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«automobile»: un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) aménagé pour le transport d’au plus huit personnes et utilisé principalement à cette fin;
«autorité régionale»: la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ou une municipalité régionale de comté;
«municipalité»: une corporation municipale à l’exclusion d’une municipalité régionale de comté et d’une corporation de comté;
«taxi»: une automobile exploitée en vertu d’un permis visé dans la présente loi.
1983, c. 46, a. 1.