T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
7. Dans la présente loi, on entend par «distributeur d’énergie»
1°  Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
2°  un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3°  un distributeur de carburants et de combustibles, soit:
a)  une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
b)  une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
c)  une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au sous-paragraphe a;
d)  toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente;
4°  un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21).
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, on entend par:
«carburants et combustible», l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles;
«diesel», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«essence», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
7. Dans la présente loi, on entend par «distributeur d’énergie»
1°  Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
2°  un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3°  un distributeur de carburants et de combustibles, soit:
a)  une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
b)  une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
c)  une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au sous-paragraphe a;
d)  toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente;
4°  un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21).
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, on entend par:
«carburants et combustible», l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles;
«diesel», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«essence», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2016, c. 35, a. 1.