T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
6. Le ministre peut demander à un ministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignement ou tout document nécessaire à l’exercice des fonctions de Transition énergétique Québec. Il lui transmet ensuite le renseignement ou le document obtenu.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «organisme» un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2016, c. 350, a. 6.
En vig.: 2017-01-09
6. Le ministre peut demander à un ministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignement ou tout document nécessaire à l’exercice des fonctions de Transition énergétique Québec. Il lui transmet ensuite le renseignement ou le document obtenu.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
«organisme» un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2016, c. 350, a. 6.