T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
5. Dans le cadre de sa mission, Transition énergétique Québec peut notamment:
1°  élaborer et coordonner la mise en oeuvre des programmes et des mesures prévus au plan directeur en tenant compte notamment des émissions de gaz à effet de serre;
2°  contribuer, par son soutien financier, à la mise en oeuvre de ces programmes et de ces mesures ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information des consommateurs;
3°  conseiller et accompagner les consommateurs voulant bénéficier de programmes ou de mesures en transition, innovation et efficacité énergétiques, et leur en faciliter l’accès;
4°  collaborer avec Investissement Québec, d’autres investisseurs ou des institutions financières, afin d’offrir des services financiers aux entreprises pour la mise en oeuvre de mesures de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
5°  mener des programmes de certification, en conformité avec les normes définies par le gouvernement;
6°  réaliser des bilans de l’énergie au Québec ainsi que des études d’étalonnage sur les meilleures pratiques en matière de consommation et de production d’énergie;
7°  soutenir la recherche et le développement dans le domaine énergétique;
8°  établir, en concertation avec les principaux intervenants de la recherche et de l’industrie, une liste des sujets de recherche à prioriser;
9°  conseiller le gouvernement sur les normes et les autres éléments pouvant influencer la consommation énergétique et proposer les changements appropriés;
10°  proposer au gouvernement des cibles additionnelles à celles définies par celui-ci;
11°  conseiller le gouvernement sur toute question que celui-ci lui soumet;
12°  exécuter tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, Transition énergétique Québec peut octroyer, par appel de propositions, un contrat pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme. Le gouvernement détermine par règlement les modalités applicables aux appels de propositions.
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
5. Dans le cadre de sa mission, Transition énergétique Québec peut notamment:
1°  élaborer et coordonner la mise en oeuvre des programmes et des mesures prévus au plan directeur en tenant compte notamment des émissions de gaz à effet de serre;
2°  contribuer, par son soutien financier, à la mise en oeuvre de ces programmes et de ces mesures ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information des consommateurs;
3°  conseiller et accompagner les consommateurs voulant bénéficier de programmes ou de mesures en transition, innovation et efficacité énergétiques, et leur en faciliter l’accès;
4°  collaborer avec Investissement Québec, d’autres investisseurs ou des institutions financières, afin d’offrir des services financiers aux entreprises pour la mise en oeuvre de mesures de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
5°  mener des programmes de certification, en conformité avec les normes définies par le gouvernement;
6°  réaliser des bilans de l’énergie au Québec ainsi que des études d’étalonnage sur les meilleures pratiques en matière de consommation et de production d’énergie;
7°  soutenir la recherche et le développement dans le domaine énergétique;
8°  établir, en concertation avec les principaux intervenants de la recherche et de l’industrie, une liste des sujets de recherche à prioriser;
9°  conseiller le gouvernement sur les normes et les autres éléments pouvant influencer la consommation énergétique et proposer les changements appropriés;
10°  proposer au gouvernement des cibles additionnelles à celles définies par celui-ci;
11°  conseiller le gouvernement sur toute question que celui-ci lui soumet;
12°  exécuter tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, Transition énergétique Québec peut octroyer, par appel de propositions, un contrat pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme. Le gouvernement détermine par règlement les modalités applicables aux appels de propositions.
2016, c. 35, a. 1.