T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
49. Tout distributeur d’énergie doit payer à Transition énergétique Québec sa quote-part annuelle selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul déterminés par la Régie de l’énergie conformément au troisième alinéa de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le premier alinéa s’applique à Hydro-Québec, malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
49. Tout distributeur d’énergie doit payer à Transition énergétique Québec sa quote-part annuelle selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul déterminés par la Régie de l’énergie conformément au troisième alinéa de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le premier alinéa s’applique à Hydro-Québec, malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
2016, c. 35, a. 1.