T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
15. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.
Un distributeur d’énergie qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser Transition énergétique Québec. Cette dernière peut, aux frais du distributeur, mettre en oeuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
15. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.
Un distributeur d’énergie qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser Transition énergétique Québec. Cette dernière peut, aux frais du distributeur, mettre en oeuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2016, c. 35, a. 1.