T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
13. À la date fixée par le ministre, Transition énergétique Québec lui soumet le plan directeur et le rapport de la Table des parties prenantes.
Le ministre les soumet ensuite au gouvernement afin que ce dernier détermine si le plan directeur répond aux cibles, aux orientations et aux objectifs généraux qu’il a établis en vertu de l’article 9.
Si le plan est jugé conforme par le gouvernement, Transition énergétique Québec le soumet à la Régie de l’énergie, avec le rapport de la Table, aux fins de l’application de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01). Le plan entre en vigueur à la suite de l’approbation et de l’avis de la Régie de l’énergie en vertu de cet article.
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
13. À la date fixée par le ministre, Transition énergétique Québec lui soumet le plan directeur et le rapport de la Table des parties prenantes.
Le ministre les soumet ensuite au gouvernement afin que ce dernier détermine si le plan directeur répond aux cibles, aux orientations et aux objectifs généraux qu’il a établis en vertu de l’article 9.
Si le plan est jugé conforme par le gouvernement, Transition énergétique Québec le soumet à la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), avec le rapport de la Table, aux fins de l’application de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie. Le plan entre en vigueur à la suite de l’approbation et de l’avis de la Régie de l’énergie en vertu de cet article.
2016, c. 35, a. 1.