T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
45. Le gouvernement, peut par règlement:
1°  indiquer les renseignements que doit contenir un connaissement;
2°  déterminer les livres, les comptes, les registres et les autres documents que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit fournir au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
3°  prescrire la forme de la demande d’un permis, les documents qui doivent l’accompagner, les droits à verser ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis;
4°  prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité ou de la garantie qui doit accompagner une demande de permis;
5°  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement ou de saisie et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article ou de l’article 46, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 51, a. 45; 1999, c. 40, a. 320.
45. Le gouvernement, peut par règlement:
1°  indiquer les renseignements que doit contenir un connaissement ou un bordereau d’expédition;
2°  déterminer les livres, les comptes, les registres et les autres documents que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit fournir au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
3°  prescrire la forme de la demande d’un permis, les documents qui doivent l’accompagner, les droits à verser ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis;
4°  prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité ou de la garantie qui doit accompagner une demande de permis;
5°  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement ou de saisie et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article ou de l’article 46, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 51, a. 45.