T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
43. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1987, c. 51, a. 43; 1992, c. 61, a. 602.
43. Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1987, c. 51, a. 43.