T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
35. L’inspecteur qui effectue une saisie en vertu de l’article 34 dresse un procès-verbal indiquant notamment:
1°  la date, l’heure et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  la description de ce qui est saisi;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle le produit marin ou l’objet a été saisi;
5°  toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur de ce qui est saisi;
6°  l’identité et la qualité du saisissant.
1987, c. 51, a. 35.