T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
31. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1987, c. 51, a. 31.