T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
29. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 29; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 783.
29. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1987, c. 51, a. 29; 1988, c. 21, a. 66.
29. La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1987, c. 51, a. 29.