T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
22. Peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification, celui dont la demande de permis est refusée ou celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en avait faite pour prendre sa décision.
1987, c. 51, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 782.
22. Peut interjeter appel de la décision du ministre devant la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence, celui dont la demande de permis est refusée ou celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1987, c. 51, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
22. Peut interjeter appel de la décision du ministre devant la Cour provinciale, sur toute question de droit ou de compétence, celui dont la demande de permis est refusée ou celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1987, c. 51, a. 22.