T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
19. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire:
1°  ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par règlement pour la délivrance ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
1987, c. 51, a. 19; 1997, c. 43, a. 780.
19. Le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de se faire entendre, suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire:
1°  ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par règlement pour la délivrance ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
1987, c. 51, a. 19.