T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
72. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 66 ou jusqu’au 1er mars 2003, selon la plus rapprochée de ces dates, la définition de «lobbyiste d’organisation» prévue à l’article 3 doit se lire comme suit :
« «lobbyiste d’organisation», toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont les membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises. ».
2002, c. 23, a. 72.