T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
57. Le lobbyiste visé par la décision du commissaire peut, sur demande signifiée à ce dernier, contester cette décision devant un juge de la Cour du Québec.
La contestation ne suspend pas l’exécution de la décision du commissaire à moins que le juge n’en décide autrement. La contestation est entendue et jugée d’urgence.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 23, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 143.
57. Le lobbyiste visé par la décision du commissaire peut, sur demande signifiée à ce dernier, interjeter appel de cette décision devant un juge de la Cour du Québec.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du commissaire à moins que le juge n’en décide autrement. L’appel est entendu et jugé d’urgence.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 23, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. Le lobbyiste visé par la décision du commissaire peut, sur requête signifiée à ce dernier, interjeter appel de cette décision devant un juge de la Cour du Québec.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du commissaire à moins que le juge n’en décide autrement. L’appel est entendu et jugé d’urgence.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 23, a. 57.