T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
50. Lorsqu’il accorde une mesure de confidentialité, le commissaire procède à l’inscription de la déclaration présentée, mais s’assure de la confidentialité des renseignements visés par la mesure.
Lorsque la mesure vient à échéance et après que le commissaire en a avisé la personne qui en a fait la demande, les renseignements visés deviennent accessibles au public.
2002, c. 23, a. 50; 2019, c. 13, a. 12.
50. Sur production d’une copie de l’ordonnance, le conservateur du registre des lobbyistes procède à l’inscription de la déclaration présentée, mais s’assure de la confidentialité des renseignements visés par l’ordonnance.
Il ne peut lever la confidentialité de ces renseignements que sur réception d’un avis du commissaire l’y autorisant.
2002, c. 23, a. 50.