T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
5. La présente loi ne s’applique pas aux activités suivantes :
1°  les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures ;
2°  les représentations faites dans le cadre d’une commission parlementaire de l’Assemblée nationale ou dans le cadre d’une séance publique d’une municipalité ou d’un organisme municipal ;
3°  les représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ;
4°  les représentations faites, par une personne qui n’est pas un lobbyiste-conseil, relativement à l’attribution d’une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2, lorsque le titulaire d’une charge publique autorisé à prendre la décision ne dispose à cet égard que du pouvoir de s’assurer que sont remplies les conditions requises par la loi pour l’attribution de cette forme de prestation ;
5°  les représentations faites, en dehors de tout processus d’attribution d’une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2, dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service auprès d’un titulaire d’une charge publique ;
6°  les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d’exécution d’un contrat ;
7°  les représentations faites dans le cadre de la négociation d’un contrat individuel ou collectif de travail ou de la négociation d’une entente collective de services professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ;
8°  les représentations faites, par une personne qui n’est pas un lobbyiste-conseil, pour le compte d’un ordre professionnel ou du Conseil interprofessionnel du Québec auprès du ministre responsable de l’application des lois professionnelles ou auprès d’un membre ou d’un employé de l’Office des professions relativement à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet de propositions concernant le Code des professions (chapitre C-26), la loi ou les lettres patentes constitutives d’un ordre professionnel ou les règlements pris en vertu de ces lois ;
9°  les représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires d’une charge publique ;
10°  les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d’appels d’offres publics émis sous l’autorité d’un tel titulaire ;
11°  les représentations dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d’un lobbyiste ou de son client, d’un titulaire d’une charge publique ou de toute autre personne.
2002, c. 23, a. 5.