T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
21. Lorsqu’une déclaration ou un avis ne contient pas tous les renseignements requis, contient une erreur ou n’est pas présenté dans la forme ou selon les modalités prescrites, le commissaire peut exiger du lobbyiste-conseil ou, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, du plus haut dirigeant de l’entreprise ou du groupement qu’il apporte les corrections requises dans un délai de 20 jours de sa demande. Une mention de cette exigence est alors inscrite au registre.
Le commissaire peut refuser ou radier, partiellement ou totalement, la déclaration ou l’avis si les corrections requises ne sont pas apportées dans le délai imparti.
2002, c. 23, a. 21; 2019, c. 13, a. 6.
21. Le conservateur peut refuser ou radier toute déclaration ou tout avis qui ne contient pas tous les renseignements requis ou qui n’est pas présenté dans la forme ou selon les modalités prescrites.
Il informe le déclarant de ses motifs et, si les circonstances s’y prêtent, il peut lui permettre d’apporter les corrections requises dans un délai qu’il détermine.
Le conservateur maintient son refus ou procède à la radiation si les corrections requises, le cas échéant, ne sont pas apportées dans le délai imparti au déclarant.
2002, c. 23, a. 21.