T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
18. Les déclarations et avis sont présentés au registre des lobbyistes sur un support faisant appel aux technologies de l’information dans la forme et selon les modalités déterminées par le commissaire au lobbyisme.
Ils doivent porter, de la part du déclarant, l’attestation de véracité des renseignements qu’ils contiennent.
Ces déclarations et avis sont réputés être présentés au moment de leur réception par le commissaire.
2002, c. 23, a. 18; 2019, c. 13, a. 2.
18. Les déclarations et avis présentés au registre des lobbyistes doivent porter, de la part du déclarant, l’attestation de véracité des renseignements qu’ils contiennent.
Ces déclarations et avis sont réputés être présentés au moment de leur réception par le conservateur du registre des lobbyistes.
2002, c. 23, a. 18.