T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
97. L’émetteur est tenu de délivrer, sur demande, un nouveau certificat de valeur mobilière à tout détenteur inscrit d’une valeur mobilière avec certificat nominatif ou au porteur qui fait valoir la perte, le vol ou la destruction du certificat. Il n’y est toutefois tenu que si les conditions suivantes sont par ailleurs réunies:
1°  au moment où la demande du détenteur lui est présentée, l’émetteur n’est pas avisé que le certificat perdu, volé ou prétendument détruit a été livré à un acquéreur protégé;
2°  le détenteur fournit à l’émetteur une sûreté que celui-ci estime suffisante pour couvrir tout préjudice qu’il pourrait subir en délivrant le nouveau certificat;
3°  le détenteur satisfait aux autres exigences raisonnables que lui impose l’émetteur.
2008, c. 20, a. 97.