T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
84. Sous réserve de l’article 82, le courtier agissant pour un client est tenu envers l’émetteur ou un acquéreur aux garanties prévues aux articles 65 à 68, 79 et 81.
Un courtier qui livre à son client un certificat de valeur mobilière est tenu envers lui aux garanties prévues aux articles 65 et 79 et bénéficie des droits conférés à un acquéreur par les articles 65, 79, 82 et 83.
Un courtier qui fait inscrire son client comme détenteur d’une valeur mobilière sans certificat est tenu envers lui aux garanties prévues aux articles 67 et 80 et bénéficie des droits conférés à un acquéreur par ces articles.
Les garanties auxquelles est tenu ou dont bénéficie le courtier en vertu du présent article s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie par ailleurs son client.
2008, c. 20, a. 84.