T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
82. La personne qui, à titre de mandataire, livre un certificat de valeur mobilière qu’elle a reçu de son mandant, ou d’un tiers à la demande de celui-ci, à un acquéreur qui connaît l’identité du mandant garantit seulement à cet acquéreur qu’elle est autorisée à agir pour le mandant et qu’il n’existe pas, à sa connaissance, de revendications relativement à la valeur mobilière.
2008, c. 20, a. 82.