T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
78. La personne qui, notamment à titre de fiduciaire, de préposé aux registres des transferts ou d’agent des transferts, signe un certificat de valeur mobilière aux fins de reconnaître pour l’émetteur l’origine, la véracité ou l’intégrité de ce certificat garantit à l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur mobilière, non avisé de l’existence d’un vice particulier à l’égard de celle-ci:
1°  que le certificat n’est ni falsifié ni contrefait;
2°  qu’elle agit dans le cadre de ses fonctions et de l’autorisation qui lui a été donnée par l’émetteur;
3°  qu’elle a des motifs raisonnables de croire que la valeur mobilière est émise dans la forme et dans les limites du montant que l’émetteur est autorisé à émettre.
Sauf convention contraire, la personne qui signe le certificat n’encourt, quant à la validité de la valeur mobilière, aucune autre responsabilité que celle découlant des garanties prévues au premier alinéa.
2008, c. 20, a. 78.